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Codedes assurances : Article L113-2. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
ArticleL113-2-1 du Code des assurances. Par exception au 2° de l'article L. 113-2, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du
pardérogation à l'article l. 113-12, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article l. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de
Selonl’article L.113-2 du Code des Assurances, la déclaration du sinistre est une obligation légale que vous devez respecter si vous souhaitez bénéficier des garanties souscrites auprès de votre assureur et être, ainsi, indemnisé. “L'assuré est obligé : 1- De payer la prime ou la cotisation aux époques convenues ;
Codedes assurances : Article L113-3. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
Cite De Rencontre Gratuite Pour Homme. Depuis plusieurs années, la Cour de cassation abritait une divergence de solution entre la deuxième chambre civile et la chambre criminelle. Depuis le 7 février, la Cour a unifié sa position seule une question peut démontrer la mauvaise foi de l'assuré au regard de la déclaration du risque. Une pratique s'était développée chez les assureurs auto de procéder par affirmation dans les conditions particulières sur certaines qualités de l'assuré et sur le risque assuré, puis de faire apposer par le souscripteur sa signature après la mention lu et approuvé ». Quand l'assureur découvrait une distorsion entre les conditions particulières signées et la réalité, le plus souvent à l'occasion d'un sinistre, il demandait la nullité du contrat par application de l'article L. 113-8 du code des assurances. La deuxième chambre civile et la chambre criminelle divergeaient sur la solution à adopter. Cette dernière refusait de voir dans les conditions particulières une déclaration du risque Crim., 27 janv. 2009, pourvoi n° 08-81257 ; RGDA 2009. 476, note J. Landel, ce qu'admettait la deuxième chambre civile Civ. 2e, 12 avr. 2012, pourvoi n° 11-30075. Pour finir, un arrêt de la chambre mixte a décidé que les réponses au questionnaire, qui permettent d'établir l'éventuelle mauvaise foi du souscripteur, ne sauraient être remplacées par la mention lu et approuvé » sur les conditions particulières Cass. ch. mixte, 7 fév. 2014, pourvoi n° 12-85107. La deuxième chambre civile s'est inclinée Civ. 2e, 3 juillet 2014, pourvoi n° 13-18760. Pour comprendre la portée de cette récente jurisprudence, il faut rappeler l'importance de la déclaration du risque par le souscripteur, la sanction de la fausse déclaration intentionnelle, et réaffirmer que seul un questionnaire permet d'établir la mauvaise foi du souscripteur. L'importance de la déclaration du risque En droit commun, les parties ne doivent pas dissimuler des informations afin d'éviter d'encourir la sanction de la nullité du contrat pour dol art. 1116, C. civ.. Il leur appartient d'apporter les informations sur les qualités substantielles de la chose ou de la prestation. En droit des assurances, la définition de l'étendue du risque est essentielle afin de permettre à l'assureur de déterminer s'il lui est possible d'assurer ce risque et, dans l'affirmative, de calculer le montant de la cotisation. En outre, les fraudeurs font peser une charge financière sur la communauté des assurés, puisqu'un risque mal déclaré se répercute in fine sur la mutualité des assurés. Il est nécessaire que ces derniers coopèrent pleinement à la détermination du risque. L'application du droit commun de la formation du contrat est donc insuffisante pour contraindre le souscripteur à révéler à l'assureur toutes les informations nécessaires à l'évaluation du risque. La loi du 13 juillet 1930 avait prévu, en son article 15, 2o, que l'assuré est obligé de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge ». Le texte avait été repris à l'article L. 113-2 du code des assurances. La pratique des contrats d'assurance et la loi du 13 juillet 1930 avaient ainsi instauré l'obligation de déclaration spontanée par le candidat souscripteur des informations permettant à l'assureur de mesurer le risque à garantir. Les assureurs ont eu de plus en plus recours au questionnaire. Puis la jurisprudence a indiqué qu'au-delà du questionnaire, le candidat souscripteur n'était pas tenu de donner des informations qui ne lui étaient pas demandées. La Commission des clauses abusives a critiqué sévèrement le prononcé de la nullité d'un contrat en raison de l'absence de déclaration spontanée par un assuré. Le législateur a donc décidé, au moment de l'adoption de la loi du 31 décembre 1989, d'obliger l'assureur à poser des questions précises et a supprimé l'obligation de déclaration spontanée. Depuis la réforme de 1989, si l'article L. 113-2 prévoit bien, en son 2o, une obligation de réponse exacte aux questions posées par l'assureur, il est précisé à l'article L. 112-3 alinéa 4, que l'assureur ne pouvait pas se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise ». Aux termes des articles L. 112-3 alinéa 4 et L. 113-2, 4o du code des assurances, un système de questionnaire préalable est donc applicable au souscripteur. Il appartient à ce dernier de répondre avec précision aux questions posées par l'assureur ; le candidat souscripteur n'étant tenu de révéler que les informations qu'il connaît. Ces réponses permettront à l'assureur de se former une opinion sur le risque assuré. Le mensonge entraînera en revanche une sanction spécifique au droit des assurances. La sanction de la fausse déclaration intentionnelle La déclaration inexacte ou l'omission faite de mauvaise foi, est sanctionnée, aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, par la nullité du contrat et l'octroi à l'assureur des cotisations payées et celles échues, et cela à titre de dommages et intérêts. Toutefois, l'assureur vie ne saurait conserver les cotisations C. assur., art. L. 113-8, al. 3. En revanche, la déclaration inexacte ou l'omission faite de bonne foi, est sanctionnée, aux termes de l'article L. 113-9 du code des assurances, différemment selon qu'elle est constatée avant la survenance du sinistre ou à l'occasion du sinistre. L'omission ou la déclaration inexacte constatée avant la survenance du sinistre autorise l'assureur à procéder à la résiliation du contrat C. assur., art. L. 113-2, al. 2. Il peut décider de maintenir le contrat en augmentant le taux de cotisation ibid.. La constatation de la déclaration inexacte ou de l'omission non intentionnelle après la survenance du sinistre entraîne la réduction de l'indemnité versée C. assur., art. L. 113-2, al. 3. Aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 113-8 du code des assurances, pour être sanctionnée, la mauvaise foi, qui consiste en une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle, doit avoir changé l'objet du risque ou en avoir diminué l'opinion pour l'assureur Civ. 1re, 8 juin 1982, Bull. civ. I, no 212. Par ailleurs, l'assureur est libre de ne pas cantonner ses interrogations aux seuls éléments caractérisant le risque qu'il souhaite garantir ; il importe donc peu que la question ayant reçu une réponse inexacte porte sur un risque exclu de la garantie, dès lors que le manquement de l'assuré à son obligation a exercé une influence sur l'opinion de l'assureur Civ. 1re, 22 mai 2002, Bull. civ. I, no 136. L'article L. 113-8 du code des assurances alinéa premier précise qu'il est sans importance que la fausse déclaration ou l'omission aient été sans influence sur le sinistre Civ. 1re, 1er juill. 1980, RGAT 1981. 186, 2e esp.. C'est à l'assureur qu'il appartient de prouver la mauvaise foi de l'assuré lors de la souscription lorsqu'il soulève la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence Crim., 23 oct. 1996, RGDA 1997. 123, note J. Kullmann. La mauvaise foi de l'assuré ne peut pas être établie dès lors que le questionnaire n'est pas suffisamment clair ou suffisamment précis. En assurance automobile, la question posée au candidat souscripteur était de savoir s'il avait été responsable d'un ou plusieurs sinistres ». Il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir déclaré l'accident provoqué par l'irruption d'un sanglier sur la chaussée dès lors que cet accident n'avait pas entraîné une réduction de bonus ; le souscripteur pouvait de bonne foi ne pas s'être considéré comme responsable Crim., 14 janv. 1998, RGDA 1998. 268, note J. Landel. Le questionnaire constitue donc le moyen idoine de prouver ensuite la mauvaise foi de l'assuré ; a fortiori depuis la jurisprudence de la chambre mixte Cass. ch. mixte, 7 fév. 2014, précité. Le questionnaire, seul mode de preuve de la mauvaise foi L'article L. 113-2, 2o du code des assurances issu de la loi du 31 décembre 1989, dispose que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; ... ». Cette affirmation signifie que le candidat souscripteur est tenu de répondre avec sincérité aux questions posées v. supra. La forme selon laquelle se matérialisent ces questions importe peu. Elles peuvent être verbales ou se trouver dans un document quelconque. Le questionnaire écrit n'est donc pas obligatoire Civ. 2e, 16 déc. 2010, n° et Bull. civ. II, n° 208. Ce qui importe pour l'assureur, c'est de se constituer la preuve des réponses apportées par le candidat souscripteur. Le questionnaire consiste simplement en un moyen facile d'obtenir des informations du souscripteur et de conserver la trace des réponses. L'alinéa 4 de l'article L. 112-3, issu de la loi du 31 décembre 1989, indique Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise ». C'est ainsi que dans une affaire où une société de gestion de portefeuille n'avait pas déclaré à son assureur de responsabilité qu'elle faisait l'objet d'une enquête de la COB Commission des opérations de bourse sur un certain nombre de faits, la Cour de cassation a décidé que cette omission ne rendait pas le contrat nul Civ. 2e, 15 fév. 2007, pourvoi n° 05-20865, Bull. civ. II, n° 36. En effet, la Cour relève qu'il aurait fallu que l'assureur ait posé une question qui aurait dû conduire l'assurée à lui déclarer la procédure de contrôle pour retenir la fausse déclaration intentionnelle ibid.. La question centrale qui a opposé la deuxième chambre civile et la chambre criminelle v. supra a été de savoir si l'assureur peut procéder par de simples affirmations que le souscripteur ne démentirait pas. La chambre criminelle a toujours refusé une telle approche. Par le passé, elle n'avait pas admis la mauvaise foi de l'assuré qui n'avait pas déclaré un retrait de permis. En effet, il ne lui avait pas été posé expressément la question, il existait simplement une déclaration d'absence de retrait de permis signée, mais non précédée de la mention lu et approuvé » Crim., 28 sept. 1999, RGDA 2000, p. 55, note J. Kullmann. La même chambre avait décidé qu'une Cour d'appel avait à bon droit refusé de déclarer l'assuré de mauvaise foi, l'absence de questionnaire ne permettant pas d'établir cette mauvaise foi Crim., 27 oct. 1993, n° De même, un pourvoi a été rejeté, car la Cour d'appel avait parfaitement pu retenir que l'absence de déclaration signée par le souscripteur lui-même ne permet pas d'établir la mauvaise foi de ce dernier Crim., 28 avr. 1997, pourvoi n° 96-83359. Plus récemment, il a été retenu que l'assureur ne pouvait pas démontrer la fausse déclaration intentionnelle du souscripteur qui ne mentionne pas un jeune conducteur comme conducteur du véhicule assuré, bien que l'enquête de gendarmerie ait établi ce fait ; les conseillers de la chambre criminelle reprochaient à l'assureur de ne pas produire un questionnaire démontrant la fausse déclaration Crim., 27 janv. 2009, pourvoi n° 08-81257 ; RGDA 2009. 476, note J. Landel. En revanche, les chambres civiles en charge successivement des questions de contrat d'assurance première, puis deuxième ont été plus enclines à admettre une sorte de déclaration prérédigée Civ. 1re, 24 nov. 1999, RGDA 2000, p. 55, note J. Kullmann. - 2e, 12 avr. 2012, précité. Comme nous l'avons d'emblée indiqué, la chambre mixte a mis fin au différend Cass. ch. mixte, 7 février 2014, précité ; puis la deuxième chambre civile s'est inclinée Civ. 2e, 3 juillet 2014, précité. Il faut bien comprendre que la chambre criminelle connaissait d'affaires particulièrement importantes décès, coups et blessures et n'était pas encline à prononcer facilement la nullité du contrat ; le fonds de garantie automobile n'étant ni simple à actionner, ni libéral avec les victimes. En outre, la réforme de la déclaration du risque intervenue en 1989 obligeait les assureurs à poser des questions précises pour obtenir des réponses précises. Le système des réponses prérédigées dévoyait ce système. Le retour aux sources ne doit pas être considéré comme une charge considérable pour les assureurs. En effet, comme on l'a déjà relevé, il est admis que les questions peuvent être posées par téléphone Civ. 2e, 16 décembre 2010, précité. Les assureurs qui ont pris bonne note des arrêts rendus ont certainement d'ores et déjà donné leurs instructions à leurs plateformes d'appels et mis en place les moyens techniques d'enregistrement adaptés. Les fraudeurs font peser une charge financière sur la communauté des assurés, puisqu'un risque mal déclaré se répercute in fine sur la mutualité des assurés. La mauvaise foi de l'assuré ne peut pas être établie dès lors que le questionnaire n'est pas suffisamment clair ou suffisamment précis. Il importe peu que la question ayant reçu une réponse inexacte porte sur un risque exclu de la garantie, dès lors que le manquement de l'assuré à son obligation a exercé une influence sur l'opinion de l'assureur. Il est admis que les questions peuvent être posées par ARRÊT DE DERNIÈRE MINUTECrim., 21 octobre 2014, n° Un nouvel arrêt de la chambre criminelle, destiné aussi à être publié, s'inscrit dans ce mouvement jurisprudentiel. Il apporte des éléments qui permettent de cerner les implications pratiques de la question. J. S. M. GUÉRIN président, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant Statuant sur le pourvoi formé par - La société QBE insurance limited, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 26 juin 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Gueho du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vannier, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Boccon-Gibod ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 du code de procédure pénale, et 113-8 du code des assurances, manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par QBE Insurance Limited recevable en son exception de nullité, a dit que le contrat d'assurance souscrit par M. Gueho auprès de QBE Insurance Limited devait recevoir application, a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes, a dit que l'arrêt lui était opposable et a ordonné la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de la MACIF ; aux motifs, sur l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par l'appelante, que l'entreprise QBE Insurance Limited sera déclarée recevable en son exception régulièrement soulevée ; que l'article L. 113-8 du code des assurances dispose que "Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre" ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. Gueho a assuré auprès de la compagnie Assu 2000 le 28 janvier 2008 un véhicule Volvo et a déclaré avoir été reconnu en état d'ivresse le 28 mars 2007 lors de la conduite d'un véhicule au cours des 36 derniers mois, que le véhicule Volvo a été incendié le 7 novembre 2009 et que M. Gueho a alors fait l'acquisition d'une Ford Mondéo, que la compagnie 3 5007 Assu 2000 a mis fin au contrat le 26 octobre 2010, après avoir enregistré trois sinistres non responsables, et que M. Gueho a alors assuré son véhicule Ford Mondéo auprès de l'entreprise QBE Insurance Limited, à qui il a remis tous les documents de son précédent assureur Assu 2000 demandés dans le cadre de l'étude des risques et en l'absence desquels l'entreprise QBE Insurance Limited n'aurait pu, contrairement aux allégations de cette dernière, accepter d'assurer le véhicule de M. Gueho, soit le contrat du 28 janvier 2008 sur lequel figure expressément la mention avoir fait l'objet d'une suspension de permis de conduire ou annulation inférieure à 24 mois au cours des 36 derniers mois à dater de l'établissement du contrat, et avoir été reconnu en état d'ivresse le 28 mars 2007 avec un taux de 1,04 g/ml dans le sang lors de la conduite d'un véhicule au cours des 36 derniers mois à dater de l'établissement de ce contrat, sans récidive au cours des 60 derniers mois », la lettre du 26 octobre 2010, ainsi que le relevé d'information établi le 29 octobre 2010 sur lequel sont mentionnés les trois sinistres pour lesquels il n'était pas responsable, que par ailleurs, si l'entreprise QBE Insurance Limited produit à l'appui de ses dires un document de six pages intitulé dispositions particulières » sur lequel figure la mention sanction pour alcoolémie depuis 2006 non », il sera constaté que seule la dernière page est signée de la main de M. Gueho et que le mot non » n'y est pas manuscrit, et que dans ces conditions le dit document ne saurait suffire à établir la mauvaise foi de M. Gueho, ce dernier ayant au contraire et de surcroît signé de sa main et strictement renseigné la rubrique situation du conducteur déclaré » de la fiche d'information préalable à la conclusion du contrat d'assurance en date du 26 novembre 2010, en cochant la case résilié pour sinistre », correspondant effectivement à sa situation, la compagnie Assu 2000 ayant résilié le contrat pour cette raison et non pour alcoolémie ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y aura donc lieu de considérer que l'entreprise QBE Insurance Limited ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration de la part de M. Gueho qu'elle sera déboutée en l'exception de nullité qu'elle soulève, le contrat souscrit auprès d'elle par M. Gueho étant parfaitement valable et la police d'assurance visée par ladite exception applicable ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la Macif seront en conséquence mis hors de cause ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; 1o alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en statuant comme elle a fait pour rejeter l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de l'entreprise QBE Insurance Limited par M. Gueho et dire que ce contrat devait recevoir application, sous couvert de l'affirmation que M. Gueho avait remis tous les documents de son précédent assureur, en l'absence desquels QBE n'aurait pu accepter d'assurer le véhicule, dont celui faisant état de sa condamnation pour conduite en état d'ivresse le 28 mars 2007, la cour d'appel qui, à défaut d'avoir précisé sur quel élément elle fondait cette affirmation, a statué par des motifs hypothétiques, n'a pas justifié sa décision ; 2o et alors que l'assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui permettre d'apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'en statuant comme elle a fait pour rejeter l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de l'entreprise QBE Insurance Limited par M. Gueho et dire que ce contrat devait recevoir application motif pris que ce dernier avait strictement renseigné la fiche d'information préalable en cochant la case "résilié pour sinistre", la compagnie Assu 2000 ayant résilié le contrat pour cette raison et non pour alcoolémie, cependant que l'exactitude de cette déclaration ne dispensait pas M. Gueho, invité à "cocher le ou les cases qui [lui] correspond[ai]ent", de cocher également la case "condamnation pour alcoolémie", la cour d'appel a encore méconnu les textes visés au moyen » ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du contrat d'assurances automobile souscrit par M. Gueho auprès de la société QBE Insurance, l'arrêt retient que, le 28 janvier 2008, M. Gueho a assuré son véhicule auprès de la compagnie ASSU 2000, qui a mis fin au contrat après avoir enregistré trois sinistres dont l'assuré n'était pas responsable ; que les juges relèvent que M. Gueho a ensuite assuré son véhicule auprès de la société QBE Insurance, à laquelle il a remis tous les documents de son précédent assureur, notamment le contrat du 28 janvier 2008 sur lequel figurait expressément la mention de ce qu'il avait été condamné pour conduite en état alcoolique en 2007 et qu'il a strictement renseigné et signé la fiche d'information préalable à la conclusion du contrat d'assurance remise par le second assureur en cochant la case résilié pour sinistre », la compagnie ASSU 2000 ayant résilié le contrat pour cette raison et non pour alcoolémie ; que les juges ajoutent que si l'entreprise QBE Insurance produit un document intitulé dispositions particulières » portant le mot non » au regard de la mention sanction pour alcoolémie depuis 2006 », ce document, qui n'est signé qu'en sixième et dernière page par l'assuré, et sur lequel le mot non » n'est pas écrit de sa main, ne saurait suffire à établir sa mauvaise foi ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les déclarations de l'assuré ne procédaient pas de réponses apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prenait en charge, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que la société QBE insurance limited devra payer, d'une part à M. Gueho, d'autre part au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.
L'assuré est obligé 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat, l'assuré peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l' droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de droit de résiliation prévu au même premier alinéa n'est pas ouvert à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit à l'employeur rend obligatoire l'adhésion au le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assuré n'est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux les contrats d'assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariés ou adhérents et relevant des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat, le droit de résiliation prévu au même premier alinéa est ouvert au l'assurance de responsabilité civile automobile définie à l'article L. 211-1 et pour l'assurance mentionnée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le nouvel assureur effectue pour le compte de l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Il s'assure en particulier de la permanence de la couverture de l'assuré durant la le cas où l'assuré souhaite résilier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Les organismes intéressés s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'assuré durant la décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application du présent à l’article 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er décembre droit de résiliation ou de dénonciation prévu à l'article L. 113-15-2 du code des assurances, aux articles L. 932-12-1 et L. 932-21-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 221-10-2 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant de ladite loi, est applicable aux adhésions et contrats existants à cette date.
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